Lois et règlements

2011, ch. 140 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Ordonnance de la Cour
9En cas de violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements et malgré tout autre recours ou prononcé d’une peine, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour une ordonnance interdisant que se poursuive ou que se répète la violation ou l’exercice de toute activité qui, de l’avis du juge, constitue ou constituerait une violation continue ou répétée et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être mise à exécution de la même manière que toute autre ordonnance ou décision de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2000, ch. D-5.3, art. 9; 2023, ch. 17, art. 58
Ordonnance de la Cour
9En cas de violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements et malgré tout autre recours ou prononcé d’une peine, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour une ordonnance interdisant que se poursuive ou que se répète la violation ou l’exercice de toute activité qui, de l’avis du juge, constitue ou constituerait une violation continue ou répétée et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être mise à exécution de la même manière que toute autre ordonnance ou décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
2000, ch. D-5.3, art. 9
Ordonnance de la Cour
9En cas de violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements et malgré tout autre recours ou prononcé d’une peine, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour une ordonnance interdisant que se poursuive ou que se répète la violation ou l’exercice de toute activité qui, de l’avis du juge, constitue ou constituerait une violation continue ou répétée et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être mise à exécution de la même manière que toute autre ordonnance ou décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
2000, ch. D-5.3, art. 9